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C1 12 11

Arbeitsvertrag

Wallis · 2014-04-18 · Français VS

C1 11 235 C1 12 11 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Jacques Berthouzoz, juges ; Yves Burnier, greffier ; en la cause X_________, demandeur et appelant, représenté par Me A_________ et Caisse cantonale de chômage, demanderesse et appelée, et Y_________ SA en liquidation, défenderesse et appelante, représentée par Me B_________ (contrat de travail

Sachverhalt

2. a) La société Y_________ SA (ci-après : Y_________) exploitait un service d’ambulance et de transports professionnels de personnes. Son capital-actions de 100'000 fr. était réparti entre D_________ (à hauteur de 76 %) et X_________ (à hauteur de 24 %), respectivement président et secrétaire du conseil d’administration. L'un et l'autre étaient également liés à la société par un contrat de travail. Le premier

- 7 - nommé, assurait le domaine opérationnel alors que le second se chargeait de la gestion administrative et financière de la société. X_________ est entré au service de l’entreprise le 1er février 1989.

b) Les ambulances de Y_________ intervenaient sur appel de E_________. La société encaissait auprès de ses clients (patients, hôpitaux et assureurs) une taxe de base, incluant une taxe de sauvetage. Cette dernière taxe devait être reversée par Y_________ à E_________ afin de financer l’exploitation de la centrale d’alarme 144 (art. 18 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation des secours). Le montant des taxes - résultant d’accords entre E_________ et les organes faîtiers d’assureurs maladie et accident - était fixé en fonction du délai d’engagement de l’ambulance (degré de priorité de 1 [engagement immédiat] à 3 [engagement autorisant un délai] et de la catégorie d’intervention (secours sur les lieux de l’événement ou transfert inter hospitalier). Durant les années 2002 à 2006 et le premier semestre 2007, Y_________ a conservé indûment des taxes devant revenir à E_________ pour un montant total de 207'344 francs. Dans les faits, E_________ établissait sa facture de rétrocession des taxes de sauvetage encaissées par Y_________ sur la base des décomptes que cette société établissait chaque mois. Ceux-ci mentionnaient, pour de nombreuses interventions, des priorités inférieures à celles correspondant aux factures que Y_________ avait adressées aux clients. D’autres interventions étaient décomptées à zéro alors qu’elles avaient fait l’objet de l’encaissement d’une taxe auprès des clients. Autrement dit, ces décomptes ne correspondaient pas aux montants des taxes de sauvetage facturés et encaissés par Y_________ auprès des clients. La fraude a été mise à jour en 2007, à la suite d’un contrôle de E_________ sollicité par le service cantonal de la santé, et complété par un examen de l’inspection cantonal des finances. Le 4 juin 2007, Y_________ a remboursé une partie du montant augmenté des intérêts et des frais de contrôle, le solde ayant été compensé par la subvention qui devait lui être allouée pour 2007. Le décompte des taxes devant revenir à E_________, de même que les factures aux clients, étaient établis par X_________. Au moment des remboursements, il a précisé à Y_________ qu’il n’avait jamais violé les règles et directives intentionnellement et celle-ci a cru son employé (all. 88-89 admis). Lors de l’enquête de police ordonnée le 12 septembre 2008 par le juge d’instruction (dossier IBB P1 09 593), X_________, entendu comme prévenu, a reconnu, le

- 8 - 19 février 2009, avoir effectué de faux décomptes dans le but d’avantager Y_________.

c) Dans la première partie du mois de mars 2009, Y_________ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail la liant à X_________. Y_________ a allégué que, en février 2009, son organe D_________ a appris que X_________ avait sciemment établi à l’attention de E_________ des décomptes différant des factures envoyées aux clients ; elle n’a pu croire qu’un tel employé, en qui elle avait toute confiance, puisse commettre de tels actes, et a entrepris immédiatement des vérifications pour s’assurer de la véracité des affirmations de la police. La société a également allégué que les étapes nécessaires à une prise de connaissance suffisante de la situation lui ont fait perdre plusieurs semaines avant qu’elle puisse se décider en connaissance de cause : comme D_________ n’avait aucune connaissance comptable, il lui a fallu plusieurs jours pour comprendre, puis analyser la comptabilité et la facturation ; il a dû se renseigner auprès du Réseau Santé Valais pour savoir ce qui devait être facturé et à quel prix et prendre contact avec E_________, afin de comprendre le processus d’envoi des relevés et de leur contenu. Toujours selon les allégations de Y_________, l’ajout, par X_________, d’un code d’accès spécial a compliqué l’accès informatique à ses données comptables, nécessitant l’aide d’un informaticien. Sur l’ensemble de ces questions, différentes preuves ont été administrées. aa) Il résulte du dossier IBB P1 09 593 que le 5 février 2009, à l’occasion de son audition par la police, D_________ a pu prendre connaissance, de manière détaillée, des résultats chiffrés des faux décomptes, lesquels étaient mis en relation avec les catégories d’intervention. Il a alors qualifié ces opérations de "triche". Par ailleurs, il a décrit à la police les modalités selon lesquelles les factures devaient être établies et les décomptes présentés à E_________. Il a exposé que lui-même vérifiait que l’ambulancier avait complètement rempli le formulaire préparant la facture d’intervention et qu’il classait les factures encaissées et celles réglées par Y_________ (dont les factures de E_________ concernant les taxes). bb) Le fiduciaire F_________ a témoigné que D_________ l'avait contacté en février 2009 en vue d’accéder au disque dur de la société et assurer ainsi le suivi de la facturation et de la comptabilité, et que lui-même avait requis l'intervention d'un informaticien et s'était "mis au piano"; D_________ avait aussi "le souci que X_________ pénètre dans le système". F_________ a encore indiqué que

- 9 - Y_________ disposait d’une version papier des pièces comptables, du grand livre et de toute la facturation. cc) Entendu comme témoin, l’informaticien G_________ a déclaré qu'en février 2009, sur mandat de la fiduciaire H_________, il avait permis à D_________ d’accéder à un poste informatique isolé du "domaine actif directory" (parvenant à ses fins en 4 minutes) et qu'il avait bloqué les accès externes. En définitive, rien au dossier n'indique que D_________ a considéré devoir se convaincre de la fraude commise par X_________ en faveur de la société et vérifier les informations qui lui ont été apportées par les agents de la section financière de la police cantonale, le 5 février 2009, ni qu'il a procédé à un tel contrôle, ni même que celui-ci aurait nécessité plusieurs semaines. Différents éléments parlent bien plutôt en faveur de la thèse inverse. Le 5 février 2009 déjà, il qualifiait de "triche" le comportement de X_________. En outre, les indications de la police étaient détaillées, et D_________ savait qu'elles résultaient d'un examen approfondi, par E_________ et par l'inspection cantonale des finances, des pièces fournies par Y_________. Par ailleurs, il ne pouvait qu'avoir parfaitement compris le stratagème incriminé (porter sur des décomptes en vue de la rétrocession à E_________ des taxes inférieures à celles encaissées auprès des clients), ce d'autant que ce stratagème n’était guère complexe et qu'il avait une connaissance précise des méthodes de facturation aux clients et de rétrocession à E_________. De surcroît, et contrairement à ses dires, il n'a pas accédé au système comptable de la société en vue d’une vérification des informations délivrées le 5 février 2009 : l'aide qu'il a requise de F_________ avait seulement pour but d'assurer le suivi de la facturation et de la comptabilité et d’éviter que X_________ y pénètre. D’ailleurs, il disposait d’une version papier de toute la comptabilité et de la facturation.

d) Y_________ a allégué avoir signifié son licenciement immédiat à X_________, lors de la séance du 6 mars 2009, au motif que l'employé avait intentionnellement modifié les priorités, afin de faire payer au client un montant supérieur à ce qui était mentionné sur le décompte transmis à E_________, et lui avait menti sur cette question en 2007. Selon Y_________, le lien de confiance a été rompu lors de l'entretien du 3 mars 2009 (organisé au retour des vacances du travailleur, passées à I_________, du 23 février au 2 mars 2009), durant lequel l’intéressé a reconnu son comportement volontairement délictueux et contraire aux instructions, de même que ses mensonges en 2007. Les preuves administrées ont mis à jour les éléments qui suivent.

- 10 - aa) J_________, épouse de X_________, a effectué une déclaration écrite le 31 août 2009, dans laquelle elle a notamment exposé ce qui suit:

- le 17 février 2009, D_________ l'a contactée par téléphone, lui a fait part de son inquiétude quant aux symptômes de burnout qu’il aurait décelés chez X_________ et lui a annoncé qu’il demandera l'avis de F_________, qui connaissait bien X_________.

- le 3 mars 2009, son mari l'a informé avoir été convoqué, à cette même date, par D_________, à une séance fixée le jour même à 17h00 chez l’avocat K_________; lors de celle-ci, Me K_________, D_________ et F_________ ont demandé à son mari de démissionner; ils ont invoqué le fait que le directeur de E_________ aurait récemment déclaré à D_________ qu’il "voulait une tête", que, sans changement dans la direction de l’entreprise, on allait lui retirer le droit d’exploiter et que son nom devait disparaître pour sauver la société; ces interlocuteurs l’ont assuré de leur "bienveillante amitié" et qu’ils ne voulaient pas le laisser tomber; ils lui ont proposé de travailler pour Y_________ de façon dissimulée par le biais d’une société à responsabilité limitée sans que son nom apparaisse à l’externe; ils lui ont également demandé de signer sa lettre de démission le 6 mars suivant.

- le 5 mars 2009, J_________ a contacté par téléphone et interrogé D_________, lequel lui a répondu qu’il ne pouvait faire autrement s'il voulait sauver la société et lui a proposé d’en discuter le soir même avec X_________; à la fin de cette communication téléphonique, D_________ lui a adressé un message pour lui indiquer qu’il y avait des solutions; lors de leur rencontre du même jour, à l’hôtel L_________ à C_________, D_________ a répété qu’il ne voulait prendre aucun risque, ayant mis toutes ses billes dans la société, que le directeur de E_________ lui avait dit qu'il fallait du changement à l'administration de Y_________, sous peine de retrait de l'autorisation d'exercer, et que X_________ n'avait pas le choix: soit il démissionnait, soit il était "viré".

- le 6 mars 2009, J_________ a, à la demande de son mari, assisté à la séance à l’étude de Me K_________; ce dernier a d'emblée demandé à X_________ s'il avait réfléchi à la solution de "travail sous couverture"; D_________ a alors indiqué qu’il n’était plus question de cette proposition et a demandé à l’avocat de rédiger la lettre de licenciement. Il est resté sur cette position tout au long de la séance mais Me K_________ a refusé sa demande de rédiger sur le champ une lettre de licenciement avec effet immédiat; il a considéré qu'il y avait trop d'émotion, et a fixé un nouveau rendez-vous pour le 9 mars suivant.

- 11 - Lors de son audition comme témoin, J_________ a confirmé être l'auteure de ce document et la teneur de celui-ci. Cette témoin est, certes, l’épouse de X_________. Ses déclarations n’en gardent pas moins une certaine valeur probante. Elles sont, en effet, corroborées par l'attestation du juge de commune de C_________ du 22 décembre 2009 ; celle-ci indique que le portable de J_________ contenait deux messages de D_________ datés du 5 mars 2009 – "on se voit ce soir je suis votre ami et je veux le rester" (10h25) et "Stp il y a des solutions et on t explique ce soir biz" (10h28) – ainsi qu’un appel en absence du 17 février 2009 à 8h30, et un appel reçu le 5 mars 2009 à 10h22 de la part de D_________ également. Par ailleurs, si Me K_________ a contesté dans son témoignage qu'il avait été question d'employer X_________ "en sous-main", il a cependant relevé la volonté, manifestée lors d'une séance à son étude, d'aider ce dernier "à trouver une solution nécessitée par l’impérieuse nécessité de son départ". De même, F_________ a affirmé que, lors de l’entretien chez Me K_________, des propositions avaient été faites à X_________ et que celui-ci devait répondre. D_________ a admis qu’il s’était renseigné auprès de l'avocat K_________ et de F_________ pour proposer à X_________ un travail dans une gérance d’appartements. bb) Interrogé sur la question de savoir si M_________, directeur de E_________, avait exigé la disparition de X_________ de l’organigramme de Y_________ en février-mars 2009, K_________ a répondu par l’affirmative, en précisant que, sauf erreur de sa part, cette exigence lui avait été indiquée par D_________ et F_________. Entendu comme témoin, M_________ a nié avoir exigé la démission de X_________ pour restaurer les liens de confiance avec Y_________. Pour sa part, D_________ a affirmé que M_________ n'avait pas exigé le départ de X_________, mais que E_________ attendait de voir les mesures qui seraient prises dans l'entreprise. cc) Questionnés sur la déclaration d’un licenciement lors de la séance du 6 mars 2009, F_________ a déclaré qu’il ne pouvait le dire et l’avocat K_________ a affirmé que "ce n’est pas si simple que cela". Le 9 mars 2009, Y_________ agissant par D_________ a adressé le courrier postal suivant à X_________ : Résiliation du contrat de travail Monsieur, Par la présente, j’ai le regret de vous annoncer que je suis dans l’obligation de mettre immédiatement fin à votre contrat de travail pour les justes motifs dont je vous ai fait part lors de notre entretien du vendredi 6 mars 2009. Pour la bonne forme, nous vous faisons parvenir ce courrier sous pli recommandé et sous pli simple. [...]

- 12 - En définitive, le témoignage probant de J_________ sur les déclarations de D_________, les 5 et 6 mars 2009, démontre que ce n’est pas la perception, par D_________, des agissements malhonnêtes du travailleur qui l’a conduit à s’en séparer. Le maintien de la confiance de Y_________ dans son collaborateur est également démontré par le fait que, le 5 mars 2009, D_________ a proposé à X_________ des "solutions" d’emploi, recherchant celles-ci auprès de proches partenaires de Y_________ (son avocat et sa fiduciaire). La preuve du motif de licenciement allégué n’est ainsi pas apportée. Par ailleurs, si "E_________ attendait de voir les mesures qui seraient prises dans l'entreprise", cette institution n’avait pas demandé le licenciement de X_________. Au vu des témoignages de F_________ et K_________ sur un éventuel licenciement prononcé le 6 mars 2006, et des termes sans ambiguïté de la lettre du 9 mars 2009, la Cour retient que la manifestation de volonté de licencier immédiatement le travailleur a été émise à cette dernière date. Cette déclaration est parvenue à son destinataire le lendemain, comme l’indique son propre courrier du 10 mars 2009.

e) aa) Le 22 avril 2009, l’assemblée générale de Y_________ a révoqué X_________ comme membre du conseil d'administration. Les radiations utiles sont intervenues au registre du commerce. bb) La faillite de Y_________ a été prononcée le 21 mai 2012.

3. a) Le contrat de travail en cause avait été conclu le 1er janvier 2004, pour une durée déterminée de 15 ans. Il prévoyait un plein salaire en cas d’empêchement de travailler pour des raisons de maladie. En 2009, le salaire brut, versé 13 fois l’an, s’élevait à 9'150 francs. Une indemnité mensuelle pour frais (1'000 fr.) était également payée.

b) X_________ s’est trouvé en incapacité de travail à 100 % pour raison de maladie depuis le 6 mars 2009. Cette incapacité s’est prolongée jusqu’au 17 août 2009. Elle a ensuite été réduite à 50 % du 18 août au 30 septembre 2009. N_________ - qui couvrait le risque de perte de gain après un délai d’attente de 30 jours - a versé à X_________ des indemnités pour un total de 53’410 fr. 45.

c) Entre le 18 août 2009 et le 30 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage a versé à X_________ des indemnités pour un montant total brut de 154'336 fr. 75 et net de 141’116 francs.

- 13 -

d) Les gains intermédiaires réalisés par X_________ durant la période de chômage se sont élevés à 2’900 fr. brut pour son activité auprès de O_________ à P_________ de décembre 2009 à juin 2010 et à 19'565 fr. 40 brut pour ses activités ultérieures, notamment auprès Q_________.

e) En vertu d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 31 août 2011 avec R_________ SA, X_________ a perçu, depuis le 1er septembre 2011, un salaire mensuel brut de 7’800 fr. versé 12 fois l’an.

4. a) Y_________ a sollicité de son assureur maladie N_________ la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X_________. Ce rapport, effectué par le Dr S_________ après une consultation psychiatrique du 11 mai 2009, établit que X_________ souffrait alors d’un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Ce diagnostic s'est notamment fondé sur l'observation directe du praticien (l'expertisé "s'est effondré en larmes [...], en rapport avec la façon cavalière dont il a été licencié, avec des sentiments d'injustice, de malaise et de honte vis-à-vis de sa mère et de ses enfants") corrélée, à l'examen clinique, par la baisse de confiance et de l'estime personnelles et des sentiments de culpabilité. Il résulte des éléments anamnestiques du rapport que l’expertisé a présenté des faits tronqués au Dr S_________, occultant son comportement frauduleux ("s'il y a eu des 'erreurs' comptables dans les années 2000, mais elles ont été réglées [...] un deuxième contrôle de la comptabilité réalisé en 2008 [...] a montré que les comptes étaient corrects"), ainsi que l'existence, au moment du licenciement (et de la consultation psychiatrique), de l'enquête pénale en cours à son encontre. Le lien entre le licenciement et la symptomatologie dépressive doit dès lors être apprécié avec une très grande précaution. On ne saurait à tout le moins ignorer un rôle causal, sur cette symptomatologie, de l'enquête pénale, voire des agissements malhonnêtes qui l'ont suscitées.

b) X_________ allègue avoir effectué "plusieurs heures supplémentaires depuis janvier au 2 mars" 2009 et a produit un "décompte des vacances 2009", non daté et non signé, mentionnant que les heures de travail supplémentaire effectuées en 2009 représentent l’équivalent de 9.5 jours de travail. Dans sa réplique, il a allégué que le montant des heures supplémentaires dues par Y_________ avait été acquitté par compensation.

- 14 -

III.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 5 a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Pour constituer un juste motif, le manquement imputé au partenaire contractuel doit être objectivement grave et, subjectivement, il doit avoir effectivement détruit le lien de confiance, indispensable au maintien des rapports de travail (ATF 129 III 380 consid. 3.1). En règle générale, la gravité objective du manquement entraîne ipso facto la destruction du lien (subjectif) de confiance. Il est cependant des cas où, en dépit de la gravité objective du fait constaté, la partie opposée, de par son attitude (absence de réaction ; réaction tardive) donne à penser que pour elle, subjectivement, le maintien des rapports de travail était encore possible (zumutbar). Pour l’examen de la gravité objective et subjective du manquement (ou de la circonstance), le juge se placera au jour où le résiliant en a eu connaissance certaine et pouvait former son avis (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 742, et les réf.). Le Tribunal fédéral admet que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui exigent dans le cas concret l'admission d'une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrêts cités). S'il tarde à réagir, l'employeur est présumé renoncer au licenciement immédiat.

b) En l'espèce, nonobstant sa connaissance des agissements frauduleux et des mensonges du travailleur en relation avec les décomptes transmis à E_________, obtenue de manière certaine le 5 février 2009, l'appelante a poursuivi la collaboration pendant plus d'un mois. Elle est donc forclose à prétendre que ces faits connus rendaient tout d'un coup insupportable la poursuite des relations contractuelles entre

- 15 - parties à compter du 9 mars 2009, date de la déclaration de résiliation. Au reste, elle n'a pas apporté la preuve - qui lui incombait (art. 8 CC) - que ces manquements, invoqués comme motifs de résiliation, avaient détruit le rapport de confiance qu'elle entretenait avec le travailleur, tant le 5 février 2009 que le 9 mars suivant. En conséquence, Y_________ a, sans justes motifs, résilié immédiatement le contrat de travail qui la liait à X_________. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits décrits à l’art. 337c CO, soit des dommages-intérêts (al. 1) et une indemnité sui generis (al. 3), questions examinées aux consid. qui suivent.

E. 6 Y_________ soutient que X_________ n’a pas droit à l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO, alors que ce dernier conclut à l’allocation d’un montant supérieur à celui alloué par le premier juge. Aux termes de l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).

a) aa) Y_________, qui met en exergue les fautes commises par le travailleur (fraudes, violation des directives de E_________, mensonges à l’employeur), considère qu’en soulevant des prétentions à l’encontre de l’employeur, X_________ adopte un comportement contradictoire, constitutif d’abus de droit. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). En l’espèce, nonobstant le comportement fautif du travailleur, la Cour a constaté que l’employeur n’était pas en droit de signifier le licenciement immédiat. C’est le dommage

- 16 - résultant de la violation du contrat par l’employeur qui fonde la prétention de X_________. Dans ces conditions, la réclamation de ce dernier n’est pas incompatible, sous l’angle de la bonne foi, avec son comportement antérieur. Il s’ensuit le rejet de ce grief. bb) Y_________ reproche encore au premier juge d'avoir méconnu que le comportement de X_________ a rompu le lien de causalité entre le licenciement et les prétentions découlant de l’art. 337 al. 1 CO. L’art. 337c al. 1 CO qui règle la créance en dommages-intérêts du travailleur est une lex specialis par rapport à l’art. 44 CO. Une éventuelle faute concomitante du travailleur qui aurait conduit au licenciement immédiat ne permet aucune réduction de la prétention prévue par l’art. 337c al. 1 CO (FF 1984 II 636). Partant, la faute concomitante n’est pas un facteur de réduction ou de suppression de l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO (ATF 120 II 243 consid. 3). Il s'ensuit le rejet de ce grief.

b) Pour sa part, l’appelant X_________ déduit de l'art. 337 al. 1 CO le droit "à son salaire contractuel (Fr. 9'000.- x 13 = salaire annuel), au paiement annuel de ses divers frais (Fr. 17'000.--/an) ainsi qu'à des gratifications éventuelles, et ce du 9 mars 2009 jusqu'au 30 juin 2014, sous déduction des salaires effectivement perçus de par sa nouvelle activité lucrative au sein de R_________ SA à T_________, depuis le 1er septembre 2011 (Fr. 6'508.90 x 2 = 13'017.80) et des montants touchés de l'Assurance-chômage". Le jugement querellé décompte comme suit le montant de 112'808 fr. 15 alloué à X_________ (consid. 8.2 jugement du 14 novembre 2011) :

- Total de la créance en dommages et intérêts, avant déductions : (5’615 fr. 60 [du 10 au 31 mars 2009 {7’912 fr. 90 /salaire mensuel net/ x 22 / 31]}] + 79’129 fr. [avril à décembre 2009 {10 x 7’912 fr. 90}] + 462'904 fr. 65 [du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 {4.5 x 13 x 7’912 fr. 90}]) 547’649 fr. 25

- Total des indemnités et gains perçus : (53’410 fr. 45 [indemnités journalières versées par N_________ durant l’incapacité du travailleur] + 141’116 fr. [indemnités versées par la caisse cantonale de chômage] + 2’704 fr. 05 [salaires nets versés par O_________] + 18’008 fr. [autres gains intermédiaires nets])

./. 215'238 fr. 50

- Gains futurs du travailleur: (du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014 [34 x 6’458 fr. 90]).

./. 219’602 fr. 60 Total :

112'808 fr. 15

- 17 - aa) L'art. 337c al. 1 CO, qui autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné jusqu’à l’échéance normale du contrat, exige de déterminer le plus concrètement possible les prestations salariales qui auraient incombé à l'employeur (ATF 125 III 14 consid. 2b). Il faut notamment tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail et de ses conséquences sur le droit au salaire (arrêt 4C_293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.3). Les indemnités pour frais (art. 327a CO) sont liées aux dépenses effectives résultant de l’accomplissement de l’activité en cause. Elles ne constituent pas une rémunération, de sorte qu’elles ne sont pas dues lorsqu’elles ne sont pas engagées (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 260 et 261). Par ailleurs, comme elle se substitue à un salaire soumis à cotisation sociale, l’indemnité prévue par l’art. 337c al. 1 CO est également soumise aux cotisations AVS/Al/APG/AC/AANP. Il incombe à l’employeur de verser celles-ci (parts de l’assuré et parts patronales) aux caisses sociales. De cette manière, le dommage causé par le licenciement à l’avoir du compte individuel AVS du travailleur est couvert. Comme la fin immédiate du contrat de travail entraîne la fin immédiate du rapport de prévoyance professionnelle (cf. art. 10 al. 2 let. b LPP), cette indemnité n'est plus assujettie aux cotisations LPP (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 15 ad art. 337c CO et les réf.). Le juge doit allouer des montants en valeur brute (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, nos 159 et 822). En cas d’exécution de la décision, le créancier doit indiquer le montant brut et il appartient à l’employeur de prouver la part qui a été versée au titre de déductions sociales (Dietschy, op. cit., n. 822). En opérant ses versements, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). Cette cession intervient en vertu de la loi. La caisse ne peut rétrocéder la créance au travailleur. Ainsi, dans la mesure où il a reçu des prestations de l'assurance-chômage qui couvrent le préjudice causé par une résiliation avec effet immédiat injustifiée, le travailleur perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre l'employeur (arrêt 4C.417/2006 du 16 mars 2007 consid. 3.3). L'art. 337c al. 2 CO commande d'imputer le revenu tiré d'un autre travail. La créance est immédiatement exigible, ce qui ne va pas sans poser des difficultés procédurales et matérielles, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le contrat a été conclu pour une longue durée et que le jugement fixant les dommages-intérêts est rendu avant le moment auquel le contrat aurait dû normalement prendre fin. Cette situation d'incertitude a toutefois été envisagée par le législateur, qui a prévu, à l'art. 42 al. 2

- 18 - CO, que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (arrêt 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3). bb) En l'espèce, la résiliation a pris effet le 10 mars 2009, jour auquel la déclaration y relative est parvenue à son destinataire. La période de calcul de gain manqué court de cette date jusqu'au 30 juin 2014 (art. 334 al. 3 CO; arrêt 4C.321/2005 consid. 8.1). Durant cet intervalle, le salaire brut qu'aurait gagné X_________ est de 578’111 fr. 72, soit de 7’034 fr. 67 (du 10 au 31 mars 2009 [9'150 fr. x 13 ./. 12/salaire mensuel brut/ x 22 j./ 31 j.]) + 89’212 fr. 50 (avril à décembre 2009 [9 mois x {9'150 fr. x 13 ./. 12}]] + 535'275 fr. (du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 [4.5 ans x 13 mois x 9'150 fr.]) - 53'410 fr. 45 (indemnités reçues de N_________). Il convient d’en déduire le montant de 154'336 fr. 75, correspondant aux prestations brutes allouées par la caisse de chômage. Doivent également être imputés les revenus visés à l'art. 337c al. 2 CO. De décembre 2009 à mai 2011, X_________ a perçu une rémunération de 22'465 fr. 40 brut (2'900 fr. + 19'565 fr. 40) au service de divers employeurs. Depuis le 1er septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2014 (34 mois), le premier juge a retenu une rémunération correspondant à celle perçue auprès de R_________ (7'800 fr./mois), jusqu'au terme de la période en cause, fait non discuté en appel. En vertu de l’art. 337c al. 1 CO, Y_________ paiera dès lors à X_________ le montant brut de 136'109 fr. 55 (578’111 fr. 72 - [154'336 fr. 75 + 22'465 fr. 40 + {7'800 fr. x 34 mois}]), sous déduction des cotisations AVS/Al/APG/AC/AANP de l’assuré à prélever par Y_________ sur le montant brut de 136'109 fr. 55 et à verser aux institutions concernées. Par ailleurs, puisque la Caisse cantonale de chômage est subrogée à hauteur de ses prestations en faveur du travailleur, il se justifie de lui allouer ses conclusions. Y_________ versera à la Caisse de chômage le montant de 114’116 francs.

E. 7 S’agissant de la prétention fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, X_________ considère que le montant alloué par le premier juge est insuffisant. Pour sa part, Y_________ soutient que le comportement du travailleur est si grave qu’il a causé la rupture du lien de causalité, de sorte que cette indemnité n’est pas due.

- 19 -

a) Le juge fixe l’indemnité visée par l'art. 337c al. 3 CO en tenant compte de toutes les circonstances, celle-ci ne pouvant toutefois pas excéder l'équivalent de six mois de salaire. L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances (arrêt 4A_553/2012 du 29 juillet 2013 consid. 7). Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s’agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d’une indemnité s’apparentant à une peine conventionnelle. Parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l’employeur, mais également d’autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l’âge du lésé. Une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c), ainsi que la manière dont le licenciement a été communiqué (arrêt du 22 février 1994 in SJ 1995

p. 802). L’indemnité couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l’application cumulative de l’art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1).

b) En l’espèce, le licenciement injustifié a été dicté par les craintes de Y_________ quant à l’avenir de sa relation avec E_________, son partenaire obligé. Celles-ci ont été suscitées par le comportement gravement fautif de X_________ à l’encontre de celui-ci. Doivent être pris en considération la longue durée de travail de X_________ (20 ans) au sein de l’entreprise et le fait que son épouse, par ailleurs mère de jeunes enfants, a dû exercer une activité lucrative à plein temps à la suite du congé immédiat, éléments qui ont toutefois une portée plus restreinte que celle donnée par le premier juge. Ce licenciement a concouru à l’état dépressif moyen subi par le travailleur. Dans ces circonstances, l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO est fixée à 20’000 fr., correspondant à environ 2 mois de salaire brut. En rapport avec le licenciement immédiat injustifié, l’appelant n’a pas démontré une atteinte aux droits de la personnalité plus étendue que celle qui a déjà donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts sur la base de l’art. 337c al. 1 CO et d’une indemnité au

- 20 - sens de l’art. 337c al. 3 CO. Partant, sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral en application des art. 49 et 328 CO, ainsi qu'au prononcé d'une réprobation judiciaire en application de l'art. 49 al. 2 CO est rejetée.

E. 8 Les sommes dues en application des art. 337c al. 1 CO et 337 al. 3 CO portent intérêt, en raison de l'art. 339 al. 1 CO, dès le moment du licenciement immédiat (arrêt 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Partant, les indemnités de 136'109 fr. 55 et de 20'000 fr. sont allouées avec intérêts moratoires à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO), à compter du 10 mars 2009. Conformément aux conclusions de la Caisse de chômage le montant de 114’116 fr. porte intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2009.

E. 9 X_________ a allégué que le montant des heures supplémentaires dues par Y_________ avait été acquitté par compensation. Cet accord sur l'extinction de cette créance du travailleur - qui n'a pas été contesté par la partie adverse - n'avait pas à être prouvé (art. 148 al. 1 let. a CPC/VS; art. 150 al. 1 CPC). Partant, l'appelant soutient en vain que "l'instruction n'a pas démontré l'existence et la quotité de la compensation, de sorte qu'il convient de rétribuer les heures de nuits et les heures supplémentaires". Il s'ensuit le rejet de sa conclusion tendant au paiement de 12'752 fr. 20, intérêts et charges sociales en sus.

E. 10 Reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

a) aa) Selon l’article 106 al. 2 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale -, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). L’application de cette disposition suppose qu’on n’ait pu attendre du demandeur qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, Commentaire romand, 2011, n. 9 ad art. 107 CPC). L’article 106 al. 3 (1re phrase) CPC prévoit que lorsque

- 21 - plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. bb) En l'espèce, les appelants n'ont pas contesté la quotité des frais de première instance. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le juge intimé (consid.

E. 13 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13 et 16 al. 1 LTar) à 26'000 fr. (dont 25'074 fr. d’émolument de justice et 926 fr. de débours [826 fr. d’indemnités pour les témoins ; 100 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire]), doivent être confirmés. Les frais d’appel sont fixés, en l’absence de débours, à 10’000 fr. (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar), eu égard à la valeur litigieuse (916'231 fr. 40), à la difficulté ordinaire de la cause, à la situation financière des parties ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,

b) En première instance comme en appel, la défenderesse a totalement succombé face aux prétentions de la Caisse cantonale de chômage. Le demandeur a obtenu gain de cause sur la question préalable de la résiliation injustifiée mais succombe sur le 4/5èmes environ de ses prétentions ; en tant qu’elle dépendait d’une estimation d’un revenu futur à imputer, le chiffrage de l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO présentait quelques difficultés et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO était tributaire de l’appréciation du tribunal. Cela étant, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance et d’appel par moitié entre X_________ (qui supporte respectivement 13'000 fr. et 5'000 fr.) et Y_________ SA en liquidation (qui supporte respectivement 13'000 fr. et 5'000 fr.). La moitié des dépens de chaque partie appelante doit être supportée par l’autre, de sorte que ces dépens sont compensés (Rüegg, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’appelée qui n’en a pas réclamé en appel, renvoyant pour le surplus au jugement de première instance.

Dispositiv
  1. Y_________ SA versera à X_________ un montant brut de 136'109 fr. 55, dont à déduire les cotisations AVS/Al/APG/AC/AANP à verser aux institutions concernées, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mars 2009.
  2. Y_________ SA versera à X_________ 20’000 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mars 2009, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
  3. Y_________ SA est condamnée à verser à la Caisse cantonale de chômage 141’116 fr. net avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2009.
  4. a) Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 26’000 fr., sont mis pour moitié (13’000 fr.) à la charge de X_________ et pour moitié (13’000 fr.) à la charge de Y_________ SA en liquidation. b) Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 10’000 fr., sont mis pour moitié (5'000 fr.) à la charge de X_________ et pour moitié (5’000 fr.) à la charge de Y_________ SA en liquidation. Sion, le 18 avril 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 11 235 C1 12 11

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Jacques Berthouzoz, juges ; Yves Burnier, greffier ;

en la cause

X_________, demandeur et appelant, représenté par Me A_________ et

Caisse cantonale de chômage, demanderesse et appelée, et

Y_________ SA en liquidation, défenderesse et appelante, représentée par Me B_________

(contrat de travail ; résiliation immédiate)

- 2 - PROCÉDURE

A. Le 25 août 2009, X_________ a ouvert action contre Y_________ SA devant le juge de district de C_________ en prenant les conclusions suivantes: 5.1. La demande est admise. 5.2. Il est constaté que la résiliation du contrat de travail liant Y_________ S.A. à X_________ du 9 mars 2009 est nulle, respectivement notifiée sans justes motifs. 5.3. Y_________ S.A. est condamnée à verser à X_________ les montants suivants :

a) Salaire : Fr. 990'000.- avec intérêts à 5% du 09.03.2009 ou un montant à dire d’experts ;

b) Indemnité pour résiliation en temps inopportun : Fr. 54'000.- avec intérêts à 5% du 09.03.2009 ou un montant à dire d’experts ;

c) Heures supplémentaires : Fr. 12'752.20 avec intérêts à 5% du 09.03.2009 ;

d) Tort moral : Fr. 25'000.- avec intérêts à 5% du 09.03.2009 ; 5.4 Il est prononcé une réprobation judiciaire en raison de l’atteinte grave portée par Y_________ S.A. à la personnalité de X_________ entre le 17 février 2009 et le 9 mars 2009 par le biais de mensonges et du licenciement sans justes motifs. 5.5 Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y_________ S.A. selon décompte LTar à déposer au débat final. 5.6. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________ S.A.

B. Faisant valoir ses prestations allouées à X_________, la Caisse cantonale de chômage a ouvert action, le 9 novembre 2009, devant le juge de district de C_________ contre Y_________ SA. Elle a conclu comme suit, avec frais et dépens à charge de la défenderesse: 1. La demande de la caisse cantonale de chômage est admise. 2. La jonction des causes est prononcée. 3. Y_________ S.A. est reconnue devoir payer à la caisse cantonale de chômage le montant de 11'727 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009.

C. La jonction des deux causes a été prononcée par le juge de district le 25 novembre 2009. Dans son mémoire-réponse du 8 mars 2010, Y_________ SA a conclu au rejet des deux demandes, sous suite de frais et dépens. Au terme de leurs mémoire-réplique et duplique, présentés respectivement le 28 mai 2010 et le 11 juin 2010, X_________ et Y_________ SA ont maintenu les conclusions de leurs premières écritures. Dans sa détermination du 1er juin 2010, la Caisse

- 3 - cantonale de chômage a porté ses prétentions à l’encontre de Y_________ SA à 63'503 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009. Lors du débat final du 28 octobre 2011, le demandeur a conclu comme suit : 5.1. La demande est admise. 5.2. Il est constaté que la résiliation du contrat de travail liant Y_________ S.A. à X_________, du 9 mars 2009, a été notifiée sans justes motifs au demandeur et en temps inopportun. 5.3. Y_________ S.A. est condamnée à verser à X_________ les montants suivants :

a) Salaire : Fr. 683'363.20 net, gratifications éventuelles et intérêts à 5% l’an en sus, depuis le 9 mars 2009, charges sociales en sus ;

b) Indemnité pour résiliation en temps inopportun : Fr. 54'000.- avec intérêts à 5% depuis le 9 mars 2009 ;

c) Heures supplémentaires : Fr. 12'752.20 net avec intérêts à 5% l’an depuis le 9 mars 2009, charges sociales en sus ;

d) Tort moral : Fr. 25'000.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 9 mars 2009. 5.4 Il est prononcé une réprobation judiciaire en raison de l’atteinte grave portée par Y_________ S.A. à la personnalité de X_________ entre le 17 février 2009 et le 9 mars 2009. 5.5 La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y_________ S.A. à la poursuite no xxx de l’Office des poursuites de C_________ est prononcée à concurrence de 9150 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2009 et 1000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2009, sous déduction des montants payés. 5.6. Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y_________ S.A. selon décompte LTar annexé. 5.7. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________ S.A.

La Caisse cantonale de chômage a modifié le montant réclamé sous ch. 3 des conclusions de son mémoire-demande du 9 novembre 2009, le portant à 141’116 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009. La défenderesse a confirmé ses conclusions libératoires. Statuant le 14 novembre 2011, le juge de district a prononcé le jugement dont le dispositif est libellé comme suit: 1. Il est constaté que la résiliation du contrat de travail liant Y_________ SA à X_________, intervenue 9 mars 2009, a été notifiée sans justes motifs au demandeur. 2. Y_________ SA est condamnée à verser à X_________ les montants suivants :

- 112’808 fr. 15 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2009, à titre de dommages-intérêts au sens de l’art. 337c al. 1 CO.

- 24’000 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2009, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. 3. Y_________ SA est condamnée à verser à la Caisse cantonale de chômage 141'116 fr. net avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2009. 4. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

- 4 - 5. Les frais judiciaires, arrêtés à 26’000 fr., sont mis pour moitié (13’000 fr.) à la charge de X_________ et pour moitié (13’000 fr.) à la charge de Y_________ SA. 6. Les dépens sont compensés.

D. Contre ce prononcé, Y_________ SA a, par écriture du 15 décembre 2011, interjeté appel. Elle a conclu à l'annulation du jugement querellé, au rejet des demandes de X_________ et de la Caisse cantonale de chômage et à la mise à la charge des appelés, solidairement entre eux, des frais et dépens (dossier C1 11 235). Par écriture du 19 janvier 2012, la Caisse cantonale de chômage a renoncé à exercer son droit de réponse, tout en renvoyant aux considérants du jugement entrepris. X_________ n'a pas déposé de détermination dans le délai à lui imparti. E. Par écriture du 13 janvier 2012, X_________ a également entrepris le jugement du 14 novembre 2011 (dossier C1 12 11). Ses conclusions étaient libellées comme suit: 5.1. L'appel est admis. 5.2. Le jugement du 14 novembre 2011 rendu par le Juge IV de district de C_________ est modifié comme suit:

Y_________ S.A. est condamnée à verser à X_________ les montants suivants :

a) Salaire : Fr. 683'363.20 net, gratifications éventuelles et intérêts à 5% l’an en sus, depuis le 9 mars 2009, charges sociales en sus ;

b) Indemnité pour résiliation en temps inopportun : Fr. 54'000.- avec intérêts à 5% depuis le 9 mars 2009 ;

c) Heures supplémentaires : Fr. 12'752.20 net avec intérêts à 5% l’an depuis le 9 mars 2009, charges sociales en sus ;

d) Tort moral : Fr. 25'000.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 9 mars 2009. 5.3 Il est prononcé une réprobation judiciaire en raison de l’atteinte grave portée par Y_________ S.A. à la personnalité de X_________ entre le 17 février 2009 et le 9 mars 2009. 5.4 Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y_________ S.A. selon décompte LTar annexé, pour la première instance et l'instance d'appel. 5.5. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________ S.A. pour la première instance et l'instance d'appel.

Par écriture du 5 mars 2012, Y_________ SA a conclu au prononcé d'irrecevabilité ou au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Le 3 février 2012, la Caisse cantonale de chômage a déclaré renoncer à exercer son droit de réponse, tout en renvoyant aux considérants du jugement entrepris. Le 11 juillet 2012, le président de céans a ordonné la suspension des procédures C1 11 235 et C1 2012 11 avec effet au jour de la faillite de Y_________ SA, le 21 mai

2012. Le 18 juin 2013, le préposé de l'office des faillites du district de C_________ a

- 5 - informé la Cour que, par voie de circulaire du 25 février 2013, la majorité des créanciers avaient accepté la proposition de la masse en faillite de continuer les procès. Le jour suivant, la suspension desdites procédures a été levée. Le 4 mars 2014, X_________ a produit l'ordonnance du procureur du Ministère public, datée du 27 février 2014, prononçant le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre. L'ordonnance de non-entrée en matière de ce même magistrat, rendue le même jour et concernant D_________ a été déposée par ce dernier, le 10 mars 2014.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 25 août 2009 (X_________) et le 9 novembre 2009 (Caisse cantonale de chômage), soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS), le jugement d’emblée motivé a été expédié aux parties le 14 novembre 2011. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.

a) aa) En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (i. e. conclusions de première instance [Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 40 ad art. 308 CPC]) est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). bb) En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse doit être arrêtée à 916'231 fr. 40 (art. 93 al. 1 CPC), correspondant à l’addition des différentes prétentions chiffrées dans les mémoire-conclusions. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte.

- 6 - Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié aux parties le 14 novembre 2011 et notifié le lendemain à Y_________ SA, de sorte qu’en interjetant appel le 15 décembre 2011, la défenderesse et appelante a agi en temps utile. Le jugement du 14 novembre 2011 a été notifié à X_________ le 14 décembre 2011, à la suite d'une nouvelle expédition commandée par l'art. 88 CPC/VS. Sa déclaration d'appel, remise à la poste le 13 janvier 2012, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC, suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les appels étant ainsi suffisamment motivés au regard de l’art. 310 CPC, il convient d’entrer en matière. Bien qu’enregistrés sous des références distinctes, les deux appels contre le jugement du 14 novembre 2011 interviennent dans la même cause.

b) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n’est nullement nécessaire d’organiser une audience dès lors que tous les éléments utiles au traitement des appels sont suffisamment explicités dans le dossier.

c) Les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). L’appréciation des faits revient à la Cour qui n’est, par ailleurs, pas liée par les considérations de faits du ministère public (cf. art. 53 CO ; arrêt 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2). C’est dire que les ordonnances rendues le 27 février 2012 par le procureur du Ministère public n’entrent pas dans la définition de l’art. 317 al. 1 CPC et ne sont, partant, pas versées en cause.

II. Statuant en faits

2. a) La société Y_________ SA (ci-après : Y_________) exploitait un service d’ambulance et de transports professionnels de personnes. Son capital-actions de 100'000 fr. était réparti entre D_________ (à hauteur de 76 %) et X_________ (à hauteur de 24 %), respectivement président et secrétaire du conseil d’administration. L'un et l'autre étaient également liés à la société par un contrat de travail. Le premier

- 7 - nommé, assurait le domaine opérationnel alors que le second se chargeait de la gestion administrative et financière de la société. X_________ est entré au service de l’entreprise le 1er février 1989.

b) Les ambulances de Y_________ intervenaient sur appel de E_________. La société encaissait auprès de ses clients (patients, hôpitaux et assureurs) une taxe de base, incluant une taxe de sauvetage. Cette dernière taxe devait être reversée par Y_________ à E_________ afin de financer l’exploitation de la centrale d’alarme 144 (art. 18 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation des secours). Le montant des taxes - résultant d’accords entre E_________ et les organes faîtiers d’assureurs maladie et accident - était fixé en fonction du délai d’engagement de l’ambulance (degré de priorité de 1 [engagement immédiat] à 3 [engagement autorisant un délai] et de la catégorie d’intervention (secours sur les lieux de l’événement ou transfert inter hospitalier). Durant les années 2002 à 2006 et le premier semestre 2007, Y_________ a conservé indûment des taxes devant revenir à E_________ pour un montant total de 207'344 francs. Dans les faits, E_________ établissait sa facture de rétrocession des taxes de sauvetage encaissées par Y_________ sur la base des décomptes que cette société établissait chaque mois. Ceux-ci mentionnaient, pour de nombreuses interventions, des priorités inférieures à celles correspondant aux factures que Y_________ avait adressées aux clients. D’autres interventions étaient décomptées à zéro alors qu’elles avaient fait l’objet de l’encaissement d’une taxe auprès des clients. Autrement dit, ces décomptes ne correspondaient pas aux montants des taxes de sauvetage facturés et encaissés par Y_________ auprès des clients. La fraude a été mise à jour en 2007, à la suite d’un contrôle de E_________ sollicité par le service cantonal de la santé, et complété par un examen de l’inspection cantonal des finances. Le 4 juin 2007, Y_________ a remboursé une partie du montant augmenté des intérêts et des frais de contrôle, le solde ayant été compensé par la subvention qui devait lui être allouée pour 2007. Le décompte des taxes devant revenir à E_________, de même que les factures aux clients, étaient établis par X_________. Au moment des remboursements, il a précisé à Y_________ qu’il n’avait jamais violé les règles et directives intentionnellement et celle-ci a cru son employé (all. 88-89 admis). Lors de l’enquête de police ordonnée le 12 septembre 2008 par le juge d’instruction (dossier IBB P1 09 593), X_________, entendu comme prévenu, a reconnu, le

- 8 - 19 février 2009, avoir effectué de faux décomptes dans le but d’avantager Y_________.

c) Dans la première partie du mois de mars 2009, Y_________ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail la liant à X_________. Y_________ a allégué que, en février 2009, son organe D_________ a appris que X_________ avait sciemment établi à l’attention de E_________ des décomptes différant des factures envoyées aux clients ; elle n’a pu croire qu’un tel employé, en qui elle avait toute confiance, puisse commettre de tels actes, et a entrepris immédiatement des vérifications pour s’assurer de la véracité des affirmations de la police. La société a également allégué que les étapes nécessaires à une prise de connaissance suffisante de la situation lui ont fait perdre plusieurs semaines avant qu’elle puisse se décider en connaissance de cause : comme D_________ n’avait aucune connaissance comptable, il lui a fallu plusieurs jours pour comprendre, puis analyser la comptabilité et la facturation ; il a dû se renseigner auprès du Réseau Santé Valais pour savoir ce qui devait être facturé et à quel prix et prendre contact avec E_________, afin de comprendre le processus d’envoi des relevés et de leur contenu. Toujours selon les allégations de Y_________, l’ajout, par X_________, d’un code d’accès spécial a compliqué l’accès informatique à ses données comptables, nécessitant l’aide d’un informaticien. Sur l’ensemble de ces questions, différentes preuves ont été administrées. aa) Il résulte du dossier IBB P1 09 593 que le 5 février 2009, à l’occasion de son audition par la police, D_________ a pu prendre connaissance, de manière détaillée, des résultats chiffrés des faux décomptes, lesquels étaient mis en relation avec les catégories d’intervention. Il a alors qualifié ces opérations de "triche". Par ailleurs, il a décrit à la police les modalités selon lesquelles les factures devaient être établies et les décomptes présentés à E_________. Il a exposé que lui-même vérifiait que l’ambulancier avait complètement rempli le formulaire préparant la facture d’intervention et qu’il classait les factures encaissées et celles réglées par Y_________ (dont les factures de E_________ concernant les taxes). bb) Le fiduciaire F_________ a témoigné que D_________ l'avait contacté en février 2009 en vue d’accéder au disque dur de la société et assurer ainsi le suivi de la facturation et de la comptabilité, et que lui-même avait requis l'intervention d'un informaticien et s'était "mis au piano"; D_________ avait aussi "le souci que X_________ pénètre dans le système". F_________ a encore indiqué que

- 9 - Y_________ disposait d’une version papier des pièces comptables, du grand livre et de toute la facturation. cc) Entendu comme témoin, l’informaticien G_________ a déclaré qu'en février 2009, sur mandat de la fiduciaire H_________, il avait permis à D_________ d’accéder à un poste informatique isolé du "domaine actif directory" (parvenant à ses fins en 4 minutes) et qu'il avait bloqué les accès externes. En définitive, rien au dossier n'indique que D_________ a considéré devoir se convaincre de la fraude commise par X_________ en faveur de la société et vérifier les informations qui lui ont été apportées par les agents de la section financière de la police cantonale, le 5 février 2009, ni qu'il a procédé à un tel contrôle, ni même que celui-ci aurait nécessité plusieurs semaines. Différents éléments parlent bien plutôt en faveur de la thèse inverse. Le 5 février 2009 déjà, il qualifiait de "triche" le comportement de X_________. En outre, les indications de la police étaient détaillées, et D_________ savait qu'elles résultaient d'un examen approfondi, par E_________ et par l'inspection cantonale des finances, des pièces fournies par Y_________. Par ailleurs, il ne pouvait qu'avoir parfaitement compris le stratagème incriminé (porter sur des décomptes en vue de la rétrocession à E_________ des taxes inférieures à celles encaissées auprès des clients), ce d'autant que ce stratagème n’était guère complexe et qu'il avait une connaissance précise des méthodes de facturation aux clients et de rétrocession à E_________. De surcroît, et contrairement à ses dires, il n'a pas accédé au système comptable de la société en vue d’une vérification des informations délivrées le 5 février 2009 : l'aide qu'il a requise de F_________ avait seulement pour but d'assurer le suivi de la facturation et de la comptabilité et d’éviter que X_________ y pénètre. D’ailleurs, il disposait d’une version papier de toute la comptabilité et de la facturation.

d) Y_________ a allégué avoir signifié son licenciement immédiat à X_________, lors de la séance du 6 mars 2009, au motif que l'employé avait intentionnellement modifié les priorités, afin de faire payer au client un montant supérieur à ce qui était mentionné sur le décompte transmis à E_________, et lui avait menti sur cette question en 2007. Selon Y_________, le lien de confiance a été rompu lors de l'entretien du 3 mars 2009 (organisé au retour des vacances du travailleur, passées à I_________, du 23 février au 2 mars 2009), durant lequel l’intéressé a reconnu son comportement volontairement délictueux et contraire aux instructions, de même que ses mensonges en 2007. Les preuves administrées ont mis à jour les éléments qui suivent.

- 10 - aa) J_________, épouse de X_________, a effectué une déclaration écrite le 31 août 2009, dans laquelle elle a notamment exposé ce qui suit:

- le 17 février 2009, D_________ l'a contactée par téléphone, lui a fait part de son inquiétude quant aux symptômes de burnout qu’il aurait décelés chez X_________ et lui a annoncé qu’il demandera l'avis de F_________, qui connaissait bien X_________.

- le 3 mars 2009, son mari l'a informé avoir été convoqué, à cette même date, par D_________, à une séance fixée le jour même à 17h00 chez l’avocat K_________; lors de celle-ci, Me K_________, D_________ et F_________ ont demandé à son mari de démissionner; ils ont invoqué le fait que le directeur de E_________ aurait récemment déclaré à D_________ qu’il "voulait une tête", que, sans changement dans la direction de l’entreprise, on allait lui retirer le droit d’exploiter et que son nom devait disparaître pour sauver la société; ces interlocuteurs l’ont assuré de leur "bienveillante amitié" et qu’ils ne voulaient pas le laisser tomber; ils lui ont proposé de travailler pour Y_________ de façon dissimulée par le biais d’une société à responsabilité limitée sans que son nom apparaisse à l’externe; ils lui ont également demandé de signer sa lettre de démission le 6 mars suivant.

- le 5 mars 2009, J_________ a contacté par téléphone et interrogé D_________, lequel lui a répondu qu’il ne pouvait faire autrement s'il voulait sauver la société et lui a proposé d’en discuter le soir même avec X_________; à la fin de cette communication téléphonique, D_________ lui a adressé un message pour lui indiquer qu’il y avait des solutions; lors de leur rencontre du même jour, à l’hôtel L_________ à C_________, D_________ a répété qu’il ne voulait prendre aucun risque, ayant mis toutes ses billes dans la société, que le directeur de E_________ lui avait dit qu'il fallait du changement à l'administration de Y_________, sous peine de retrait de l'autorisation d'exercer, et que X_________ n'avait pas le choix: soit il démissionnait, soit il était "viré".

- le 6 mars 2009, J_________ a, à la demande de son mari, assisté à la séance à l’étude de Me K_________; ce dernier a d'emblée demandé à X_________ s'il avait réfléchi à la solution de "travail sous couverture"; D_________ a alors indiqué qu’il n’était plus question de cette proposition et a demandé à l’avocat de rédiger la lettre de licenciement. Il est resté sur cette position tout au long de la séance mais Me K_________ a refusé sa demande de rédiger sur le champ une lettre de licenciement avec effet immédiat; il a considéré qu'il y avait trop d'émotion, et a fixé un nouveau rendez-vous pour le 9 mars suivant.

- 11 - Lors de son audition comme témoin, J_________ a confirmé être l'auteure de ce document et la teneur de celui-ci. Cette témoin est, certes, l’épouse de X_________. Ses déclarations n’en gardent pas moins une certaine valeur probante. Elles sont, en effet, corroborées par l'attestation du juge de commune de C_________ du 22 décembre 2009 ; celle-ci indique que le portable de J_________ contenait deux messages de D_________ datés du 5 mars 2009 – "on se voit ce soir je suis votre ami et je veux le rester" (10h25) et "Stp il y a des solutions et on t explique ce soir biz" (10h28) – ainsi qu’un appel en absence du 17 février 2009 à 8h30, et un appel reçu le 5 mars 2009 à 10h22 de la part de D_________ également. Par ailleurs, si Me K_________ a contesté dans son témoignage qu'il avait été question d'employer X_________ "en sous-main", il a cependant relevé la volonté, manifestée lors d'une séance à son étude, d'aider ce dernier "à trouver une solution nécessitée par l’impérieuse nécessité de son départ". De même, F_________ a affirmé que, lors de l’entretien chez Me K_________, des propositions avaient été faites à X_________ et que celui-ci devait répondre. D_________ a admis qu’il s’était renseigné auprès de l'avocat K_________ et de F_________ pour proposer à X_________ un travail dans une gérance d’appartements. bb) Interrogé sur la question de savoir si M_________, directeur de E_________, avait exigé la disparition de X_________ de l’organigramme de Y_________ en février-mars 2009, K_________ a répondu par l’affirmative, en précisant que, sauf erreur de sa part, cette exigence lui avait été indiquée par D_________ et F_________. Entendu comme témoin, M_________ a nié avoir exigé la démission de X_________ pour restaurer les liens de confiance avec Y_________. Pour sa part, D_________ a affirmé que M_________ n'avait pas exigé le départ de X_________, mais que E_________ attendait de voir les mesures qui seraient prises dans l'entreprise. cc) Questionnés sur la déclaration d’un licenciement lors de la séance du 6 mars 2009, F_________ a déclaré qu’il ne pouvait le dire et l’avocat K_________ a affirmé que "ce n’est pas si simple que cela". Le 9 mars 2009, Y_________ agissant par D_________ a adressé le courrier postal suivant à X_________ : Résiliation du contrat de travail Monsieur, Par la présente, j’ai le regret de vous annoncer que je suis dans l’obligation de mettre immédiatement fin à votre contrat de travail pour les justes motifs dont je vous ai fait part lors de notre entretien du vendredi 6 mars 2009. Pour la bonne forme, nous vous faisons parvenir ce courrier sous pli recommandé et sous pli simple. [...]

- 12 - En définitive, le témoignage probant de J_________ sur les déclarations de D_________, les 5 et 6 mars 2009, démontre que ce n’est pas la perception, par D_________, des agissements malhonnêtes du travailleur qui l’a conduit à s’en séparer. Le maintien de la confiance de Y_________ dans son collaborateur est également démontré par le fait que, le 5 mars 2009, D_________ a proposé à X_________ des "solutions" d’emploi, recherchant celles-ci auprès de proches partenaires de Y_________ (son avocat et sa fiduciaire). La preuve du motif de licenciement allégué n’est ainsi pas apportée. Par ailleurs, si "E_________ attendait de voir les mesures qui seraient prises dans l'entreprise", cette institution n’avait pas demandé le licenciement de X_________. Au vu des témoignages de F_________ et K_________ sur un éventuel licenciement prononcé le 6 mars 2006, et des termes sans ambiguïté de la lettre du 9 mars 2009, la Cour retient que la manifestation de volonté de licencier immédiatement le travailleur a été émise à cette dernière date. Cette déclaration est parvenue à son destinataire le lendemain, comme l’indique son propre courrier du 10 mars 2009.

e) aa) Le 22 avril 2009, l’assemblée générale de Y_________ a révoqué X_________ comme membre du conseil d'administration. Les radiations utiles sont intervenues au registre du commerce. bb) La faillite de Y_________ a été prononcée le 21 mai 2012.

3. a) Le contrat de travail en cause avait été conclu le 1er janvier 2004, pour une durée déterminée de 15 ans. Il prévoyait un plein salaire en cas d’empêchement de travailler pour des raisons de maladie. En 2009, le salaire brut, versé 13 fois l’an, s’élevait à 9'150 francs. Une indemnité mensuelle pour frais (1'000 fr.) était également payée.

b) X_________ s’est trouvé en incapacité de travail à 100 % pour raison de maladie depuis le 6 mars 2009. Cette incapacité s’est prolongée jusqu’au 17 août 2009. Elle a ensuite été réduite à 50 % du 18 août au 30 septembre 2009. N_________ - qui couvrait le risque de perte de gain après un délai d’attente de 30 jours - a versé à X_________ des indemnités pour un total de 53’410 fr. 45.

c) Entre le 18 août 2009 et le 30 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage a versé à X_________ des indemnités pour un montant total brut de 154'336 fr. 75 et net de 141’116 francs.

- 13 -

d) Les gains intermédiaires réalisés par X_________ durant la période de chômage se sont élevés à 2’900 fr. brut pour son activité auprès de O_________ à P_________ de décembre 2009 à juin 2010 et à 19'565 fr. 40 brut pour ses activités ultérieures, notamment auprès Q_________.

e) En vertu d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 31 août 2011 avec R_________ SA, X_________ a perçu, depuis le 1er septembre 2011, un salaire mensuel brut de 7’800 fr. versé 12 fois l’an.

4. a) Y_________ a sollicité de son assureur maladie N_________ la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X_________. Ce rapport, effectué par le Dr S_________ après une consultation psychiatrique du 11 mai 2009, établit que X_________ souffrait alors d’un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Ce diagnostic s'est notamment fondé sur l'observation directe du praticien (l'expertisé "s'est effondré en larmes [...], en rapport avec la façon cavalière dont il a été licencié, avec des sentiments d'injustice, de malaise et de honte vis-à-vis de sa mère et de ses enfants") corrélée, à l'examen clinique, par la baisse de confiance et de l'estime personnelles et des sentiments de culpabilité. Il résulte des éléments anamnestiques du rapport que l’expertisé a présenté des faits tronqués au Dr S_________, occultant son comportement frauduleux ("s'il y a eu des 'erreurs' comptables dans les années 2000, mais elles ont été réglées [...] un deuxième contrôle de la comptabilité réalisé en 2008 [...] a montré que les comptes étaient corrects"), ainsi que l'existence, au moment du licenciement (et de la consultation psychiatrique), de l'enquête pénale en cours à son encontre. Le lien entre le licenciement et la symptomatologie dépressive doit dès lors être apprécié avec une très grande précaution. On ne saurait à tout le moins ignorer un rôle causal, sur cette symptomatologie, de l'enquête pénale, voire des agissements malhonnêtes qui l'ont suscitées.

b) X_________ allègue avoir effectué "plusieurs heures supplémentaires depuis janvier au 2 mars" 2009 et a produit un "décompte des vacances 2009", non daté et non signé, mentionnant que les heures de travail supplémentaire effectuées en 2009 représentent l’équivalent de 9.5 jours de travail. Dans sa réplique, il a allégué que le montant des heures supplémentaires dues par Y_________ avait été acquitté par compensation.

- 14 -

III. Considérant en droit

5. a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Pour constituer un juste motif, le manquement imputé au partenaire contractuel doit être objectivement grave et, subjectivement, il doit avoir effectivement détruit le lien de confiance, indispensable au maintien des rapports de travail (ATF 129 III 380 consid. 3.1). En règle générale, la gravité objective du manquement entraîne ipso facto la destruction du lien (subjectif) de confiance. Il est cependant des cas où, en dépit de la gravité objective du fait constaté, la partie opposée, de par son attitude (absence de réaction ; réaction tardive) donne à penser que pour elle, subjectivement, le maintien des rapports de travail était encore possible (zumutbar). Pour l’examen de la gravité objective et subjective du manquement (ou de la circonstance), le juge se placera au jour où le résiliant en a eu connaissance certaine et pouvait former son avis (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 742, et les réf.). Le Tribunal fédéral admet que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui exigent dans le cas concret l'admission d'une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrêts cités). S'il tarde à réagir, l'employeur est présumé renoncer au licenciement immédiat.

b) En l'espèce, nonobstant sa connaissance des agissements frauduleux et des mensonges du travailleur en relation avec les décomptes transmis à E_________, obtenue de manière certaine le 5 février 2009, l'appelante a poursuivi la collaboration pendant plus d'un mois. Elle est donc forclose à prétendre que ces faits connus rendaient tout d'un coup insupportable la poursuite des relations contractuelles entre

- 15 - parties à compter du 9 mars 2009, date de la déclaration de résiliation. Au reste, elle n'a pas apporté la preuve - qui lui incombait (art. 8 CC) - que ces manquements, invoqués comme motifs de résiliation, avaient détruit le rapport de confiance qu'elle entretenait avec le travailleur, tant le 5 février 2009 que le 9 mars suivant. En conséquence, Y_________ a, sans justes motifs, résilié immédiatement le contrat de travail qui la liait à X_________. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits décrits à l’art. 337c CO, soit des dommages-intérêts (al. 1) et une indemnité sui generis (al. 3), questions examinées aux consid. qui suivent.

6. Y_________ soutient que X_________ n’a pas droit à l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO, alors que ce dernier conclut à l’allocation d’un montant supérieur à celui alloué par le premier juge. Aux termes de l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).

a) aa) Y_________, qui met en exergue les fautes commises par le travailleur (fraudes, violation des directives de E_________, mensonges à l’employeur), considère qu’en soulevant des prétentions à l’encontre de l’employeur, X_________ adopte un comportement contradictoire, constitutif d’abus de droit. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). En l’espèce, nonobstant le comportement fautif du travailleur, la Cour a constaté que l’employeur n’était pas en droit de signifier le licenciement immédiat. C’est le dommage

- 16 - résultant de la violation du contrat par l’employeur qui fonde la prétention de X_________. Dans ces conditions, la réclamation de ce dernier n’est pas incompatible, sous l’angle de la bonne foi, avec son comportement antérieur. Il s’ensuit le rejet de ce grief. bb) Y_________ reproche encore au premier juge d'avoir méconnu que le comportement de X_________ a rompu le lien de causalité entre le licenciement et les prétentions découlant de l’art. 337 al. 1 CO. L’art. 337c al. 1 CO qui règle la créance en dommages-intérêts du travailleur est une lex specialis par rapport à l’art. 44 CO. Une éventuelle faute concomitante du travailleur qui aurait conduit au licenciement immédiat ne permet aucune réduction de la prétention prévue par l’art. 337c al. 1 CO (FF 1984 II 636). Partant, la faute concomitante n’est pas un facteur de réduction ou de suppression de l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO (ATF 120 II 243 consid. 3). Il s'ensuit le rejet de ce grief.

b) Pour sa part, l’appelant X_________ déduit de l'art. 337 al. 1 CO le droit "à son salaire contractuel (Fr. 9'000.- x 13 = salaire annuel), au paiement annuel de ses divers frais (Fr. 17'000.--/an) ainsi qu'à des gratifications éventuelles, et ce du 9 mars 2009 jusqu'au 30 juin 2014, sous déduction des salaires effectivement perçus de par sa nouvelle activité lucrative au sein de R_________ SA à T_________, depuis le 1er septembre 2011 (Fr. 6'508.90 x 2 = 13'017.80) et des montants touchés de l'Assurance-chômage". Le jugement querellé décompte comme suit le montant de 112'808 fr. 15 alloué à X_________ (consid. 8.2 jugement du 14 novembre 2011) :

- Total de la créance en dommages et intérêts, avant déductions : (5’615 fr. 60 [du 10 au 31 mars 2009 {7’912 fr. 90 /salaire mensuel net/ x 22 / 31]}] + 79’129 fr. [avril à décembre 2009 {10 x 7’912 fr. 90}] + 462'904 fr. 65 [du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 {4.5 x 13 x 7’912 fr. 90}]) 547’649 fr. 25

- Total des indemnités et gains perçus : (53’410 fr. 45 [indemnités journalières versées par N_________ durant l’incapacité du travailleur] + 141’116 fr. [indemnités versées par la caisse cantonale de chômage] + 2’704 fr. 05 [salaires nets versés par O_________] + 18’008 fr. [autres gains intermédiaires nets])

./. 215'238 fr. 50

- Gains futurs du travailleur: (du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014 [34 x 6’458 fr. 90]).

./. 219’602 fr. 60 Total :

112'808 fr. 15

- 17 - aa) L'art. 337c al. 1 CO, qui autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné jusqu’à l’échéance normale du contrat, exige de déterminer le plus concrètement possible les prestations salariales qui auraient incombé à l'employeur (ATF 125 III 14 consid. 2b). Il faut notamment tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail et de ses conséquences sur le droit au salaire (arrêt 4C_293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.3). Les indemnités pour frais (art. 327a CO) sont liées aux dépenses effectives résultant de l’accomplissement de l’activité en cause. Elles ne constituent pas une rémunération, de sorte qu’elles ne sont pas dues lorsqu’elles ne sont pas engagées (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 260 et 261). Par ailleurs, comme elle se substitue à un salaire soumis à cotisation sociale, l’indemnité prévue par l’art. 337c al. 1 CO est également soumise aux cotisations AVS/Al/APG/AC/AANP. Il incombe à l’employeur de verser celles-ci (parts de l’assuré et parts patronales) aux caisses sociales. De cette manière, le dommage causé par le licenciement à l’avoir du compte individuel AVS du travailleur est couvert. Comme la fin immédiate du contrat de travail entraîne la fin immédiate du rapport de prévoyance professionnelle (cf. art. 10 al. 2 let. b LPP), cette indemnité n'est plus assujettie aux cotisations LPP (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 15 ad art. 337c CO et les réf.). Le juge doit allouer des montants en valeur brute (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, nos 159 et 822). En cas d’exécution de la décision, le créancier doit indiquer le montant brut et il appartient à l’employeur de prouver la part qui a été versée au titre de déductions sociales (Dietschy, op. cit., n. 822). En opérant ses versements, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée (art. 29 al. 2 LACI). Cette cession intervient en vertu de la loi. La caisse ne peut rétrocéder la créance au travailleur. Ainsi, dans la mesure où il a reçu des prestations de l'assurance-chômage qui couvrent le préjudice causé par une résiliation avec effet immédiat injustifiée, le travailleur perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre l'employeur (arrêt 4C.417/2006 du 16 mars 2007 consid. 3.3). L'art. 337c al. 2 CO commande d'imputer le revenu tiré d'un autre travail. La créance est immédiatement exigible, ce qui ne va pas sans poser des difficultés procédurales et matérielles, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le contrat a été conclu pour une longue durée et que le jugement fixant les dommages-intérêts est rendu avant le moment auquel le contrat aurait dû normalement prendre fin. Cette situation d'incertitude a toutefois été envisagée par le législateur, qui a prévu, à l'art. 42 al. 2

- 18 - CO, que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (arrêt 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3). bb) En l'espèce, la résiliation a pris effet le 10 mars 2009, jour auquel la déclaration y relative est parvenue à son destinataire. La période de calcul de gain manqué court de cette date jusqu'au 30 juin 2014 (art. 334 al. 3 CO; arrêt 4C.321/2005 consid. 8.1). Durant cet intervalle, le salaire brut qu'aurait gagné X_________ est de 578’111 fr. 72, soit de 7’034 fr. 67 (du 10 au 31 mars 2009 [9'150 fr. x 13 ./. 12/salaire mensuel brut/ x 22 j./ 31 j.]) + 89’212 fr. 50 (avril à décembre 2009 [9 mois x {9'150 fr. x 13 ./. 12}]] + 535'275 fr. (du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 [4.5 ans x 13 mois x 9'150 fr.]) - 53'410 fr. 45 (indemnités reçues de N_________). Il convient d’en déduire le montant de 154'336 fr. 75, correspondant aux prestations brutes allouées par la caisse de chômage. Doivent également être imputés les revenus visés à l'art. 337c al. 2 CO. De décembre 2009 à mai 2011, X_________ a perçu une rémunération de 22'465 fr. 40 brut (2'900 fr. + 19'565 fr. 40) au service de divers employeurs. Depuis le 1er septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2014 (34 mois), le premier juge a retenu une rémunération correspondant à celle perçue auprès de R_________ (7'800 fr./mois), jusqu'au terme de la période en cause, fait non discuté en appel. En vertu de l’art. 337c al. 1 CO, Y_________ paiera dès lors à X_________ le montant brut de 136'109 fr. 55 (578’111 fr. 72 - [154'336 fr. 75 + 22'465 fr. 40 + {7'800 fr. x 34 mois}]), sous déduction des cotisations AVS/Al/APG/AC/AANP de l’assuré à prélever par Y_________ sur le montant brut de 136'109 fr. 55 et à verser aux institutions concernées. Par ailleurs, puisque la Caisse cantonale de chômage est subrogée à hauteur de ses prestations en faveur du travailleur, il se justifie de lui allouer ses conclusions. Y_________ versera à la Caisse de chômage le montant de 114’116 francs.

7. S’agissant de la prétention fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, X_________ considère que le montant alloué par le premier juge est insuffisant. Pour sa part, Y_________ soutient que le comportement du travailleur est si grave qu’il a causé la rupture du lien de causalité, de sorte que cette indemnité n’est pas due.

- 19 -

a) Le juge fixe l’indemnité visée par l'art. 337c al. 3 CO en tenant compte de toutes les circonstances, celle-ci ne pouvant toutefois pas excéder l'équivalent de six mois de salaire. L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison d'autres circonstances (arrêt 4A_553/2012 du 29 juillet 2013 consid. 7). Cette indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s’agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d’une indemnité s’apparentant à une peine conventionnelle. Parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l’employeur, mais également d’autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l’âge du lésé. Une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3c), ainsi que la manière dont le licenciement a été communiqué (arrêt du 22 février 1994 in SJ 1995

p. 802). L’indemnité couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l’application cumulative de l’art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1).

b) En l’espèce, le licenciement injustifié a été dicté par les craintes de Y_________ quant à l’avenir de sa relation avec E_________, son partenaire obligé. Celles-ci ont été suscitées par le comportement gravement fautif de X_________ à l’encontre de celui-ci. Doivent être pris en considération la longue durée de travail de X_________ (20 ans) au sein de l’entreprise et le fait que son épouse, par ailleurs mère de jeunes enfants, a dû exercer une activité lucrative à plein temps à la suite du congé immédiat, éléments qui ont toutefois une portée plus restreinte que celle donnée par le premier juge. Ce licenciement a concouru à l’état dépressif moyen subi par le travailleur. Dans ces circonstances, l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO est fixée à 20’000 fr., correspondant à environ 2 mois de salaire brut. En rapport avec le licenciement immédiat injustifié, l’appelant n’a pas démontré une atteinte aux droits de la personnalité plus étendue que celle qui a déjà donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts sur la base de l’art. 337c al. 1 CO et d’une indemnité au

- 20 - sens de l’art. 337c al. 3 CO. Partant, sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral en application des art. 49 et 328 CO, ainsi qu'au prononcé d'une réprobation judiciaire en application de l'art. 49 al. 2 CO est rejetée.

8. Les sommes dues en application des art. 337c al. 1 CO et 337 al. 3 CO portent intérêt, en raison de l'art. 339 al. 1 CO, dès le moment du licenciement immédiat (arrêt 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Partant, les indemnités de 136'109 fr. 55 et de 20'000 fr. sont allouées avec intérêts moratoires à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO), à compter du 10 mars 2009. Conformément aux conclusions de la Caisse de chômage le montant de 114’116 fr. porte intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2009.

9. X_________ a allégué que le montant des heures supplémentaires dues par Y_________ avait été acquitté par compensation. Cet accord sur l'extinction de cette créance du travailleur - qui n'a pas été contesté par la partie adverse - n'avait pas à être prouvé (art. 148 al. 1 let. a CPC/VS; art. 150 al. 1 CPC). Partant, l'appelant soutient en vain que "l'instruction n'a pas démontré l'existence et la quotité de la compensation, de sorte qu'il convient de rétribuer les heures de nuits et les heures supplémentaires". Il s'ensuit le rejet de sa conclusion tendant au paiement de 12'752 fr. 20, intérêts et charges sociales en sus.

10. Reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

a) aa) Selon l’article 106 al. 2 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale -, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). L’application de cette disposition suppose qu’on n’ait pu attendre du demandeur qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, Commentaire romand, 2011, n. 9 ad art. 107 CPC). L’article 106 al. 3 (1re phrase) CPC prévoit que lorsque

- 21 - plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. bb) En l'espèce, les appelants n'ont pas contesté la quotité des frais de première instance. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le juge intimé (consid. 13 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 3, 13 et 16 al. 1 LTar) à 26'000 fr. (dont 25'074 fr. d’émolument de justice et 926 fr. de débours [826 fr. d’indemnités pour les témoins ; 100 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire]), doivent être confirmés. Les frais d’appel sont fixés, en l’absence de débours, à 10’000 fr. (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar), eu égard à la valeur litigieuse (916'231 fr. 40), à la difficulté ordinaire de la cause, à la situation financière des parties ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,

b) En première instance comme en appel, la défenderesse a totalement succombé face aux prétentions de la Caisse cantonale de chômage. Le demandeur a obtenu gain de cause sur la question préalable de la résiliation injustifiée mais succombe sur le 4/5èmes environ de ses prétentions ; en tant qu’elle dépendait d’une estimation d’un revenu futur à imputer, le chiffrage de l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO présentait quelques difficultés et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO était tributaire de l’appréciation du tribunal. Cela étant, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance et d’appel par moitié entre X_________ (qui supporte respectivement 13'000 fr. et 5'000 fr.) et Y_________ SA en liquidation (qui supporte respectivement 13'000 fr. et 5'000 fr.). La moitié des dépens de chaque partie appelante doit être supportée par l’autre, de sorte que ces dépens sont compensés (Rüegg, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’appelée qui n’en a pas réclamé en appel, renvoyant pour le surplus au jugement de première instance. Par ces motifs,

Prononce

L’appel de Y_________ SA en liquidation est rejeté. L’appel de X_________ est partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit :

- 22 - 1. Y_________ SA versera à X_________ un montant brut de 136'109 fr. 55, dont à déduire les cotisations AVS/Al/APG/AC/AANP à verser aux institutions concernées, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mars 2009. 2. Y_________ SA versera à X_________ 20’000 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mars 2009, à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. 3. Y_________ SA est condamnée à verser à la Caisse cantonale de chômage 141’116 fr. net avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2009. 4.

a) Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 26’000 fr., sont mis pour

moitié (13’000 fr.) à la charge de X_________ et pour moitié

(13’000 fr.) à la charge de Y_________ SA en liquidation.

b) Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 10’000 fr., sont mis pour moitié (5'000 fr.) à la charge de X_________ et pour moitié (5’000 fr.) à la charge de Y_________ SA en liquidation.

Sion, le 18 avril 2014